Article 232 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le juge qui procède à l’enquête peut, d’office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l’audition lui paraît ut ile à la manifestation de la vérité.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle