Article 219 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent ja mais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle