Article 213 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers, des déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations son t faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle