Article 210 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le jugement de l’affaire qui sera en état ne sera différé ni par le changem ent d’état des parties, ni par la cessation des fonctions dans lesquelles elles procédaient, ni par leur mort, ni par les décès, démissions, interdictions ou destitutions de leurs conseils ou mandataires.
L’affaire sera en état lorsque, soit que les conclu sions auront été contradictoirement prises à l’audience, ou les mémoires déposés, soit dans les affaires qui s’instruisent par écrit que l’instruction aura été complète ou les délais pour les productions et réponses expirés.
La décision qui ordonne l’enquê te peut se limiter à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
Code de procédure civile, commerciale et sociale 33
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle