Article 209 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Lorsque l’une des parties ne comparaît pas ou, comparaît mais refuse de répondre, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit et notamment faire état de l’absence ou du refus de répondre comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle