Article 208 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les administrations d’établissements publics sont tenues de nommer un administrateur ou agent pour répondre à la sommation sans préjudice du droit de sommer directement les administra teurs et agents pour être entendus tant sur les faits qui leur sont pe rsonnels que sur ceux qu’ils ont connus en leur qualité d’agents de l’administration en cause.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle