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Article 207 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Peuvent être sommées de comparaître les personnes morales et les collectivités admises à ester en justice en la personne de leurs représentants légaux, les incapables en la personne de leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent, ainsi que les agents des administrations publiques.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle