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Article 206 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le tribunal désigne, s’il y a lieu, dans sa décision pour procéder à l’audition u n de ses membres ; à défaut il fait procéder à l’audition par commission rogatoire.

Le procès-verbal de l’audition est remis au greffier par le magistrat. Dès réception, les parties sont informées du jour de la reprise de l’instance qui est poursuivie sans autre formalité.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle