Article 205 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les parties sont entendues en l’absence l’une de l’autre, elles peuvent être confrontées. Elles répondent en personne et sans pouvoir lire aucun projet aux questions qui leur sont posées. Elles peuvent se faire assister par leurs conseils ou mandataires. Aprè s l’audition ceux -ci peuvent demander au tribunal de poser les questions qu’ils estiment utiles.
Il est dressé procès -verbal des dires des parties comparantes. Lecture en est donnée à chacune d’elles avec interpellation de déclarer si elle a dit la vérité et persiste. Si une partie ajoute de nouvelles déclarations, l’adjonction est rédigée en marge ou à la suite de l’audition : elle lui est lue et la même interpellation lui est faite.
Le procès-verbal est signé par le président, le greffier et les parties. Si l’une de celles -ci ne peut ou ne veut signer, il en est fait mention.
Les parties pourront, à leurs frais se faire délivrer copie ou expédition du procès-verbal.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle