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Article 204 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La demande tendant à la comparution personnelle est formulée par voie de conclusions qui sont adressées soit au tribunal, soit au juge chargé de suivre la procédure. Dans ce dernier cas, le juge rendra le cas échéant une ordonnance saisissant le tribunal à l’effet de procéder à l’audition.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 32

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle