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Article 203 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner d’office ou sur la demande de l’une quelconque des parties en cause la comparution personnelle des parties.

Le jugement ordonnant la comparution fixe les jour et heure et décide si les parties seront entendues soit à l’audience publique, soit en chambre du conseil soit en tout autre lieu qu’il indique.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle