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Article 202 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le juge qui exécute une mesure d’instruction peut, même s’il n’appartient pas à la formation de jugement ou n’a pas en charge le dossier de l’affaire, procéder aux vérifications personnelles qui rendraient opportune l’exécution de cette mesure.

Chapitre 3 - La comparution personnelle des parties

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle