Article 202 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Le juge qui exécute une mesure d’instruction peut, même s’il n’appartient pas à la formation de jugement ou n’a pas en charge le dossier de l’affaire, procéder aux vérifications personnelles qui rendraient opportune l’exécution de cette mesure.
Chapitre 3 - La comparution personnelle des parties
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle