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Article 2 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

(Décret n°2009-220) La requête o u la déclaration verbale est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction.

La requête ou la déclaration verbale contient, à peine d’irrecevabilité :  1°

- a) pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

- b) pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;  2° l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre la quelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;  3° l’objet de la demande.

La requête est timbrée, datée et signée.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle