Article 2 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
(Décret n°2009-220) La requête o u la déclaration verbale est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction.
La requête ou la déclaration verbale contient, à peine d’irrecevabilité : 1°
- a) pour les personnes physiques, l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
- b) pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2° l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre la quelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° l’objet de la demande.
La requête est timbrée, datée et signée.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle