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Article 198 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le juge peut, afin de vérifier lui -même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires en se transportant au besoin sur les lieux.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle