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Article 197 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité d’une opération, ne peut entraîner la nullité de celle -ci s’il est établi par tout moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées.

Chapitre 2 - Les vérifications personnelles du juge

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle