Article 190 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Les décisions relatives à l’exécution d’une mesure d’instruction ne sont pas susceptibles d’opposition ; elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience soit en cas de nécessité d’une ordonnance.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle