Article 183 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
Celui qui représente ou assiste u ne partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l’absence de la partie.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle