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Article 177 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La mesure d’instruction est exercée sous le contrôle du juge qui l’a or donnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président ou l’un des membres de la formation désigné spécialement à cet effet.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle