Article 177 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La mesure d’instruction est exercée sous le contrôle du juge qui l’a or donnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président ou l’un des membres de la formation désigné spécialement à cet effet.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle