Article 174 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
La décision qui, en cours d’instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d’instruction n’est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d’ordonner ou de modifier la mesure.
Les parties défaillantes ou absentes ne disposent d’aucun recours contre ladite décision.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle