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Article 173 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Lorsqu’elle ne peut être l’objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier ou au registre d’audience.

Le tribunal peut, en tout état de cause et en toute matière, ordonner la comparution personnelle des parties, sur leur demande ou d’office.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle