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Article 168 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si l a partie qui allègue ce fait ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle