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Article 167 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admises peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle