Article 163 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
La constitution d’Avocat et les demandes en intervention volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture ne pourront se faire que devant la Juridiction de Jugement.
Dès lors qu’à l’audience, une partie produit des documents nouveaux et invoque un fait nouveau avec l’apparence de pertinence, il y a lieu de révoquer d’office l’ordonnance de clôture et renvoyer la cause devant le magistrat chargé de la mise en état.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du Juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle