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Article 157 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Si l’une des parties ou son Avocat n’ a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti par le juge, la clôture de l’instruction et le renvoi devant la Juridiction peuvent être décidés par celui -ci d’office ou à la demande d’une autre partie, sauf en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle