Article 147 — Code de procédure civile, commerciale et sociale
A la demande de l’une des parties et sous peine d’astreinte, le Juge peut soit enjoindre à l’autre partie la production d’un élément de preuve qu’elle détient, soit ordonner la production de tous documents détenus par des tiers, à condition qu’un empêchement légitime ne s’y oppose pas.
Il peut inviter les parties à mettre en cause toutes les personnes dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle