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Article 145 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Il peut même d’office entendre les parties à l’exclusion des témoins. L’audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l’une d’elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle