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Article 123 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle