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Article 12 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.

Code de procédure civile, commerciale et sociale 6 Toutefois, il ne peut change r la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord express et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge la mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle