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Article 11 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.

Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par les tiers, s’il n’existe pas d’empêchement légitime.

Section 5 - Le droit

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle