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Article 108 — Code de procédure civile, commerciale et sociale

La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.

Décret n°99-254 de 1999, m.à j. 2009 · source officielle