Article 98 — Code de prévoyance sociale
L’Institut remet à la victime un livret d’appareillage sur lequel sont mentionnés le type, le nombre et la tenue d’appareils délivrés, les réparat ions et les renouvellements effectués, les frais correspondants à chacune de ces opérations et, éventuellement, les décisions de la Commission d’appareillage ainsi que les contestations de réception et de convenance du médecin traitant.
Tout livret qui n’a plus d’utilisation doit être renvoyé à l’Institut.
L’Institut tient pour chaque victime une fiche sur laquelle sont portés tous les renseignements du livret.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle