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Article 97 — Code de prévoyance sociale

Lorsqu’il a été décidé qu’un appareil de prothèse ou d’ orthopédie doit être fourni, réparé, renouvelé ou remplacé, la victime a le droit de choisir l’appareil convenant à son infirmité par les types agréés.

Au cas où l’Institut refuserait le choix fait par la victime, elle doit saisir la Commission d’appareillage qui statue.

La victime a droit pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité, à un appareil de secours, et éventuellement à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que les mutilés atteints de lésions graves incurables du système locomoteur.

Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire, avant l’appareillage définitif. En aucun cas cet appareil provisoire ne pourra être considéré comme appareil de secours.

Code de sécurité sociale 24 Il appartient à la victime qui demande la réparation ou le remboursement d’un appareil utilisé antérieurement à l’accident d’établir que cet accident a rendu l’appareil inutilisable.

Sauf le cas de force majeure, elle est tenue de présenter l edit appareil au praticien de l’Institut et, en cas de contestation, à la commission d’appareillage.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle