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Article 96 — Code de prévoyance sociale

Il est créé une Commission d’appareillage auprès du Ministre chargé de la Santé Publique qui en fixe les modalités de composition, d’organisation et de fonctionnement.

L’appareillage comporte les appareils de prothèse et d’orthopédie proprement dits, leurs systèmes d’attache et touts autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris notamment, les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

En ce qui concerne la prothèse dentaire, l’appareillage prévu au présent titre ne comprend que la pr othèse maxillo -faciale, la prothèse dentaire proprement dite étant assimilée aux soins médicaux, chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires.

La nécessité de la fourniture, de la réparation, du renouvellement ou du remplacement d’appareils de prothèse ou d’orthopédie est reconnue par le médecin traitant.

La victime ou l’Institut peut contester la décision du médecin traitant et saisir alors la Commission d’appareillage qui statue.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle