Article 93 — Code de prévoyance sociale
Dans tous les cas où il y a désaccord sur l’état de l’accident entre le médecin conseil de l’Institut et le médecin traitant, il est procédé à un nouvel examen par un médecin expert agréé par le Ministre chargé de la Santé Publique.
L’expert ne peut êtr e ni le médecin conseil de l’Institut, ni le médecin traitant, ni le médecin attaché à l’entreprise ou au Centre Médical inter-entreprises.
Faute d’accord du médecin traitant et du médecin conseil sur le choix du médecin expert, ce dernier est choisi par le Ministre chargé de la Santé Publique.
L’expert convoque sans délai la victime ou se rend à son chevet ; il est tenu de remettre son rapport à l’Institut et au médecin traitant dans un délai maximum d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi du dossier, faute de quoi il est pourvu à son remplacement sauf le cas de circonstances spéciales justifiant une prolongation de délai.
L’avis de l’expert n’est pas susceptible de recours.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle