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Article 91 — Code de prévoyance sociale

La victime ne peut se soustraire aux divers contrôles pratiqués par l’Institut.

En cas de refus, l es prestations et les indemnités sont suspendues pour la période pendant laquelle le contrôle aura été impossible.

Notification en est adressée à l’intéressé.

L’Institut peut également retenir à titre de pénalité, après autorisation de l’Inspecteur du Travail, tout ou partie des indemnités journalières d’indisponibilité temporaire de la victime qui aurait volontairement enfreint les dispositions susvisées relatives au contrôle médical ou les prescriptions du médecin.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle