Article 90 — Code de prévoyance sociale
L’Institut peut, à tout moment faire procéder à un examen de la victime par le médecin de son choix, notamment dès qu’elle a connaissance de l’accident, pendant la période d’incapacité temporaire, en cas de rechute et au moment de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Il peut, également, à tout moment, faire contrôler par toute personne habilitée, les victimes d’accident du travail à qui il sert des prestations.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle