SARIYA chargement…

Article 85 — Code de prévoyance sociale

Les prestations accordées aux victimes comprennent, qu’il y ait ou non interruption de travail :  1° la couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chiru rgicaux ; les frais pharmaceutiques et accessoires ;  2° la couverture des frais d’hospitalisation ;  3° la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident et reconnu s indispensables soit par le médecin traitant, soit par la Commission d’appareillage, Code de sécurité sociale 21 dans les conditions fixées aux Articles 95 et suivants, ainsi que la réparation et le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisable ;  4° la couverture des frai s de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre inter-entreprise, à la formation sanitaire ou à l’établissement hospitalier ;  5° les prestations, autres que les rentes, dues en cas d’accident suivi de mort, définies à l’article 135 ci-dessous ;  6° et, d’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle