Article 78 — Code de prévoyance sociale
L’enquêteur consigne les résultats de l’enquête da ns un procès-verbal établi en triple exemplaire qui fait foi, jusqu’à preuve du contraire.
Il envoie ce procès -verbal à l’Inspecteur du Travail ou au Chef de circonscription Administrative qui l’a désigné comme enquêteur et ce, dans un délai de vingt jours à compter de la date où lui a été notifiée cette désignation.
Dans le cas exceptionnel où ce délai doit se trouver dépassé, l’enquêteur le fait connaître aussitôt et indique les circonstances qui retardent la clôture de l’enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
Un exemplaire du procès -verbal d’enquête et éventuellement du rapport de l’expert est transmis sans délai à l’Institut.
L’Inspecteur du Travail ou le Chef de la Circonscription Administrative responsable de cette transmis sion conserve dans ses archives le second exemplaire du procès -verbal d’enquête, et le cas échéant, du rapport de l’expert.
Dans tous les cas où, conformément à l’article 76 ci -dessus, le Chef de circonscription Administrative est à l’origine de l’enquête, il est tenu d’adresser le troisième exemplaire du procès-verbal d’enquête, et éventuellement du rapport de l’expert, à l’Inspecteur du Travail du ressort.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle