Article 77 — Code de prévoyance sociale
L’enquêteur convoque la victime ou ses ayants droit, l’employeur et toute personne qui paraît susceptible de fournir des renseignements.
L’enquête est contradictoire, les témoins sont entendus par l’enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit ou leurs représentants dûment mandatés à cet effet, de l’employeur et, le cas échéant, du représentant de l’Institut National de Prévoyance Sociale.
La victime peut se faire assister par une personne de son choix. Le même droit appartient à ses ayants droit en cas d’accident mortel.
Lorsque la victime est dans l’impossibilité de se déplacer, l’enquêteur se transporte auprès d’elle pour recevoir ses explications.
L’enquêteur doit recueillir tous les renseignements permettant d’établir :
1) La ca use, la nature, les circonstances de temps et de lieu de l’accident et, éventuellement, l’existence d’une faute susceptible d’influer sur la réparation ainsi que les responsabilités encourues ; en cas d’accident de trajet, ces éléments doivent être particulièrement recherchés et notés avec soin en vue d’établir le cas échéant, les motifs qui auraient déterminé la victime à interrompre ou à se détourner de son chemin.
2) L’identité de la victime et le lieu où elle se trouve.
3) La nature des lésions.
4) L’existence d’ayants droit, l’identité et la résidence de chacun d’eux.
Code de sécurité sociale 19
5) La catégorie professionnelle de la victime au moment de l’arrêt de travail, et, d’une façon générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination des salaires servant respectivement de base de calcul des indemnités journalières et des rentes.
En vue de recueillir ces éléments, l’enquêteur peut effectuer au siège de l’établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires.
6) Le cas échéant, les accidents du travail antérieurs et pour chacun d’eux : la date de l’accident, le montant de la rente, la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de celle-ci, le débiteur de la rente (toute déclaration inexact e de la victime peut entraîner une réduction éventuelle de la nouvelle rente).
7) Eventuellement, la pension militaire d’invalidité ou la pension civile de guerre dont la victime serait titulaire.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle