SARIYA chargement…

Article 76 — Code de prévoyance sociale

Lorsque d’après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits à n’importe quel moment par la victime ou par ses ayants dr oit, la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle du travail ou, lorsque la victime est décédée, l’Inspecteur du Travail ou le Chef de Circonscription Administrative à qui ont été adressés la déclaration et les certificats, procède sans délai à une enquête.

Code de sécurité sociale 18 Le Chef de Circonscription Administrative peut désigner pour enquêter à la place et sous sa responsabilité, tout fonctionnaire assermenté servant dans sa circonscription et notamment les Commissaires de Po lice, les Chefs de Brigade de Gendarmerie et les Greffiers des Tribunaux.

L’Inspecteur Régional du Travail et le cas échéant, le contrôleur du travail est enquêteur d’office dans le Cercle où l’Inspection a son siège ; il peut, en cas d’empêchement, confier la responsabilité de l’enquête au Chef de la Circonscription Administrative.

Les Inspecteurs du Travail peuvent, dans le ressort de leur Inspection, effectuer eux mêmes toute enquête qu’ils estiment utile et contrôler le déroulement de toute procédure concernant les maladies professionnelles ou les accidents du travail.

L’Institut National de Prévoyance Sociale peut également requérir une enquête dans tous les cas où il l’estime nécessaire.

Un expert peut être désigné par l’Inspecteur du Travail ou le Che f de circonscription administrative, soit d’office, soit à la demande de l’Institut, de la victime, de ses ayants droit ou de l’employeur.

L’expert est adjoint à l’enquêteur et dresse en triple exemplaire un rapport qui est joint au procès-verbal d’enquête.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle