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Article 75 — Code de prévoyance sociale

En dehors des cas d’urgence, si le pr aticien ne se conforme pas aux dispositions des Articles 73 et 74, l’Institut n’assure le paiement de ses honoraires.

L’employeur délivre à la victime, à ses ayants droit ou au médecin un carnet d’accident contenant toutes les pièces à établir ultérieureme nt et toutes les indications sur les personnes ou organismes à qui elles sont destinées.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle