Article 73 — Code de prévoyance sociale
Si la victime n’a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l’accident, l’employeur est tenu de demander l’établissement d’un certificat médical indiquant l’état de la victime, l es conséquences de l’accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d’une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d’un médecin ou qu’elle a été dirigée sur une formation sanitaire publique ou privée agréée par le médecin traitant.
Le médecin est tenu d’adresser : le premier exemplaire à l’Institut National de Prévoyance Sociale, le second exemplaire à l’Inspection Régionale du Travail si l’accident est survenu dans les limites de la circonscription administrative où l’Inspection a son siège ; au Chef de la Circonscription Administrative dans les autres cas.
Il remet le troisième exemplaire à la victi me ou à ses ayants droit et le quatrième à l’employeur.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle