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Article 72 — Code de prévoyance sociale

L’employeur est tenu, dès l’accident survenu :  1° de faire assurer les soins de première urgence ;  2° d’avise r le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou à défaut, le médecin, le plus proche ;  3° éventuellement de diriger la victime sur le centre médical ou inter -entreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospital ier public ou privé le plus proche du lieu d’accident.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle