Article 72 — Code de prévoyance sociale
L’employeur est tenu, dès l’accident survenu : 1° de faire assurer les soins de première urgence ; 2° d’avise r le médecin chargé des services médicaux de l’entreprise ou à défaut, le médecin, le plus proche ; 3° éventuellement de diriger la victime sur le centre médical ou inter -entreprises, à défaut sur la formation sanitaire publique ou l’établissement hospital ier public ou privé le plus proche du lieu d’accident.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle