Article 71 — Code de prévoyance sociale
L’employeur est tenu de déclarer immédiatement ou au plus tard dans un délai de 48 heure s tout accident de travail ou maladie professionnelle constaté dans l’entreprise.
Cette déclaration précise le lieu, la cause, les circonstances, les suites probables de l’accident, les noms, prénoms, âges, sexe et catégorie professionnelle de la victime, l’adresse de l’entreprise.
Elle est établie en quatre exemplaires sur les imprimés officiels délivrés par l’Institut à cet effet.
Dans les quarante -huit heures suivant l’accident, l’employeur est tenu d’adresser directement un exemplaire de la déclaration d’accident à l’Institut National de Prévoyance Sociale.
Deux exemplaires sont transmis par l’employeur dans les mêmes délais : à l’Inspection Régionale du Travail du ressort, si l’accident est survenu dans les limites du cercle où l’Inspection à son siège ; dans le cas contraire, au chef de la circonscription administrative qui retransmet un des deux exemplaires reçu à l’Inspection Régionale du Travail du ressort.
Le quatrième exemplaire est classé dans les archives de l’employeur et présentable à toute réquisition.
En cas d’accident de trajet, la victime ou ses ayants droit sont tenus, sauf cas de force majeure, de prévenir l’employeur dans les 48 heures suivant l’accident.
Code de sécurité sociale 17 La transmission par l’employeur des documents ci -dessus se fait, soit par dépôt manu el, contre récépissé, soit par envoi sous pli recommandé avec accusé de réception, le reçu délivré par la poste tenant lieu de récépissé.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle