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Article 7 — Code de prévoyance sociale

L’activité de service prévue à l’article 6 doit s’exercer depuis neuf mois consécutifs, chez un ou plusieurs employeurs.

Ne sont comptés comme mois d’activité que ceux au cours desquels le salarié a travaillé au moins 18 jours ou 120 heures.

Sont considérés comme journées de travail :  1° les jours d’absence pour cause de maladie dûment constatée par un médecin ou un agent agréé, dans la limite fixée à l’article L.34, 3° du Code de Travail ;  2° les jours d’absence pour cause d’incapacité temporaire résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ;  3° les jours de repos correspondant aux périodes de congés prénatal et postnatal prescrites à l’article L.179 du Code du Travail pour les femmes salariées ;  4° jusqu’à concurrence d’un mois, les jours ouvrables durant lesquels le travailleur s’est trouvé dans l’impossibilité de s’acquitter de sa tâche pour cause de force majeure. Cette impo ssibilité doit être constatée par attestation de l’Inspecteur du Travail.

Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle