Article 69 — Code de prévoyance sociale
Si l’accident est causé par une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformé ment aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas préparé par application du présent Code.
L’Institut est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent Code. Il est admis de p lein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
Lorsque la victime est atteinte d’une incapacité permanente ou lorsque l’accident entraîne la mort, l’Institut est admis à réclamer au tiers responsa ble ou à l’employeur le capital constitutif de la rente à servir par lui.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle