Article 68 — Code de prévoyance sociale
Lorsque l’accident est d û à une faute inexcusable de l’employeur ou des ses préposés, les indemnités dues à la victime ou ses ayants droit, en vertu du présent Code, sont majorées.
Le montant de la majoration est fixé par le Tribunal du Travail compétent, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la faction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par l’Institut qui en récupère le montant au moyen d’une cotisation supplémentaire imposée à l’employeur.
Il est interdit à l’employeur de se garantir par une assurance contre les conséquences de la faute inexcusable. L’auteur de la faute inexcusable en est responsable sur son patrimoine personnel.
Si l’accident est dû à une faute intent ionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l’auteur de l’accident le droit de demander réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du présent Code.
L’Institut est tenu de servir à la victime ou à ses ayants droit, les prestations et indemnités visées par le présent Code. Il est admis de plein droit à intenter contre l’auteur de l’accident une action en remboursement des sommes payées par lui.
Code de sécurité sociale 16
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle