Article 64 — Code de prévoyance sociale
Bénéficient des dispositions du présent titre : 1° les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ; 2° les gérants d’une société à responsabilité limitée lorsque les statuts prévoient qu’ils sont nommés pour une durée limitée même si leur mandant est renouvelable et que leurs pouvoirs d’administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l’Assemblée Générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs entrent dans le calcul de sa part ; 3° les Présidents Directeurs et Directeurs Généraux des sociétés anonymes ; 4° les apprentis ; 5° les élèves des établissements d’enseignement technique et les personnes placées dans les Centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelles pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de cet enseignement ou de cette formation.
En ce qui concerne les élèves de l’enseignement public ou privé, Etablissement d’enseignement technique, Centres d’Apprentissage et Centres de Formation Professionnelle rapide, les obligations de l’employeur incombent au Directeur ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement ou du centre ; 6. les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de ce travail, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle