Article 63 — Code de prévoyance sociale
Sont également considérés comme accident du travail, l’accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa résidence au lieu du travail et vice -versa, dans la mesure où le parcours n’a pas été inte rrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel ou indépendant de son emploi, et l’accident survenu pendant les voyages dont les frais sont soumis à la charge de l’employeur en vertu de l’article L164 du Code du Travail.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle