Article 60 — Code de prévoyance sociale
En attendant l’instauration d’un régime d’assurance maladie, le travailleur malade bénéficie des prestations et garanties prévues aux Article L34 et L37 du Code du Travail.
Titre 3 - De la prévention et de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Loi n°99-041 de 1999, m.à j. 2006 · source officielle